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Retenue sur autres revenus

Une retenue de quinze pour cent (15%) est pratiquée sur les paiements ci-après effectués par les entrepreneurs résidents ou les entités résidentes y compris les entités exonérées d’impôt:

  • 1° les dividendes, à l‘exception de ceux relevant de l‘article 45 de la présente Loi
  • 2° les intérêts;
  • 3° les redevances;
  • 4° les frais payés pour les services, les services techniques et de gestion inclus;
  • 5° la rémunération des prestations d’un artiste, d’un musicien ou d’un sportif que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’une entité qui n’est pas résidente au Rwanda;
  • 6° les gains des loteries et autres jeux de hasard;

La personne qui pratique la retenue est tenue de remplir une déclaration fiscale sous la forme prescrite par le Commissaire Général de l’Office Rwandais des Recettes et de transférer le montant prélevé en application du premier alinéa de cet article à l’Administration Fiscale dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent le paiement.

L‘alinéa premier et 2 du présent article sont également applicables aux entrepreneurs non-résidents et aux entités non-résidentes pour les paiements effectués par l‘un de leurs établissements stables au Rwanda.

Retenue à la source opérée sur des importations et des marchés publics

  • Une avance sur la retenue de cinq pour cent (5 %) de la valeur coût, assurance et fret (CAF) des biens à usage commercial importés est pratiquée avant le dédouanement de ces biens.
  • Une retenue de trois pour cent (3%) du montant de la facture, Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) non incluse, est effectuée sur paiements par des institutions publiques à ceux qui fournissent des biens et services sur base des marchés publics

Sont exonérés des retenues visées aux alinéas premier et 2 du présent article les contribuables ci-après:

  • 1° ceux dont les bénéfices d‘affaires sont exonérés ;
  • 2° ceux qui ont un quitus fiscal délivré par le Commissaire Général de l‘Office Rwandais des Recettes.

Un quitus fiscal est accordé par le Commissaire Général de l’Office Rwandais des Recettes aux contribuables qui ont rempli leur déclaration fiscale et se sont acquittés régulièrement de l’impôt exigible et qui n’ont pas d‘arriérés d‘impôt. Ce quitus fiscal n’est valable que pour l’année au cours de laquelle il a été délivré.

Le Commissaire Général de l‘Office Rwandais des Recettes peut révoquer le quitus fiscal à tout moment si les conditions énoncées au précédent paragraphe ne sont pas remplies.

  • Le revenu perçu sous forme de dividendes visés dans  la Loi No 16/2005 sur les impôts directs sur le revenu  est assujetti à un impôt forfaitaire de quinze pour cent (15 %).
  •  Si un paiement de dividendes a fait l‘objet d‘une retenue à la source au sens  de la présente loi, le contribuable ne paye pas l’impôt sur le revenu. 
  • Le revenu sous forme de dividende comprend le revenu produit par les actions ainsi que les revenus assimilables distribués par les sociétés et d’autres entités énumérées par la loi. 
  • Dans la détermination des bénéfices commerciaux d'une société résidente, les dividendes et les autres participations aux bénéfices reçus d'une entité résidente sont exonérés.
  • Dans la détermination des bénéfices commerciaux d'un partenariat, les dividendes et les autres participations aux bénéfices reçus d'une entité résidente sont exonérés.

Défaut de retenir l’impôt

Toute personne qui est tenue d‘effectuer une retenue à la source en vertu de la loi 25/2005 et qui refuse de le faire, est tenue personnellement de payer à l‘Administration Fiscale le montant de l‘impôt dû tel que prévu à alinéa 2 de l‘article 48 de la présente loi, plus les amendes et les intérêts de retard. Mais cette personne est en droit de recouvrer ce montant auprès du contribuable, sauf les amendes et les intérêts de retard.

L'obligation de perception de l’impôt mentionné dans le présent article est traitée de la même manière que les autres obligations aux fins du droit du contribuable de ne pas accepter le montant de l’impôt  imposé  ou de récupérer tout montant excédentaire retenu et payé.

Enregistrement  des paiements et des retenues d'impôt

· La personne qui est tenue d’effectuer une retenue à la source tient et met à la disposition de l’administration fiscale pour inspection et pour chaque  période fiscale, des registres indiquant :   

1° les paiements effectués au profit du contribuable ;

2° Le montant d'impôt retenu et payé.

Une personne qui paie des retenues à la source doit conserver les registres visés à l’alinéa premier du présent article pendant une période de dix (10) ans d'imposition après la fin de la période fiscale à laquelle ces registres se rapportent.

Le Commissaire Général de l‘Office Rwandais des Recettes peut demander à la personne tenue de pratiquer une retenue à la source de lui fournir une copie des registres à conserver conformément à l’alinéa premier du présent article. 

Voici le montant fixe des amendes

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