La valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix réellement payé ou à payer pour les marchandises vendues pour l'exportation vers le territoire douanier, ajusté, si nécessaire, à condition que :
1° Il n'y ait aucune restriction quant à l'élimination ou à l'utilisation des marchandises par l'acheteur, à l'exception des restrictions qui :
a. sont imposées ou exigées par ou en application de la loi ;
b. limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues ;
c. n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;
2° la vente ou le prix ne soit soumis à aucune condition ou considération pour laquelle une valeur ne peut être déterminée pour les marchandises à évaluer ;
3° aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne s’accumule directement ou indirectement pour le vendeur, à moins qu'un ajustement approprié ne puisse être effectué ;
4° L'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières.
Le prix payé effectivement ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou à son profit pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de vente des marchandises importées par le l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à un tiers pour satisfaire à une obligation du vendeur.
La valeur en douane des marchandises est déterminée selon les méthodes suivantes :
1° la méthode de la valeur transactionnelle ;
2° la valeur transactionnelle de marchandises identiques ;
3° la valeur transactionnelle de marchandises similaires ;
4° la méthode de la valeur déductive ;
5 la méthode de la valeur calculée ;
6° la méthode de rechange ;