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Rôle des déclarants en douane

Une agence en douane assume les fonctions suivantes :

·         i) fournir, chaque fois que l'administration des douanes l'exige, une autorisation de chacune des sociétés ou des personnes qui l’emploient pour agir en qualité de leur agent des douanes ;

·         ii) ne pas représenter un client aux douanes dans une affaire que le détenteur  de licence a traitée en tant qu'officier ou employé de l'Office Rwandais des Recettes ou des faits dont il a pris connaissance alors qu'il était au service du gouvernement; 

·         iii) s’il sait qu’un client ne s’est pas conformé   à la loi ou a commis une erreur ou une omission dans un document que la loi exige à  ce client à exécuter, conseiller  rapidement  son client sur le  fait de cette non-conformité, erreur ou omission et porter immédiatement l'affaire à la connaissance du fonctionnaire des douanes compétent par écrit;

·         iv) faire preuve de diligence raisonnable pour vérifier l'exactitude de toute information qu'il communique à un client en ce qui concerne toute opération douanière ; 

·         v) ne pas cacher les informations relatives aux opérations douanières à un client qui a droit à ces informations ; 

·         vi) payer rapidement au gouvernement à l'échéance  toutes les sommes reçues pour le paiement de tous droits, taxes ou autres dettes ou obligations dues au gouvernement et rendre compte rapidement à ses clients de tout argent reçu pour eux du gouvernement ou reçu d'eux en excès des frais  gouvernementaux  ou des autres frais correctement payables eu égard aux  opérations douanières des clients 

·         vii) ne pas tenter d'influencer la conduite d'un fonctionnaire  des douanes dans une affaire pendante en  douanes en recourant à la menace,  de fausses accusations,  la contrainte ou  l'offre d'une incitation spéciale ou d'une promesse d'avantage, ou d'un cadeau ou d'une faveur ou d’autre chose de valeur;

·         viii) ne pas se procurer ou tenter de se procurer, directement ou indirectement, des informations provenant des documents des douanes ou d'autres sources gouvernementales de toute nature que ce soit  pour lesquelles l'accès n'est pas accordé par l'autorité compétente; 

·         (ix) ne pas employer à quelque titre que ce soit, avec procuration, par délégation ou autrement, pour la promotion ou en relation avec les travaux relatifs à la licence :

·         (a) toute personne dont la demande de licence ou de carte d'identité de dédouanement a été refusée ; ou

·         (b) toute personne dont la licence ou la carte d'identité de dédouanement a été révoquée ou dont la conduite en tant que partenaire, gestionnaire, directeur, fonctionnaire ou agent a été à l'origine de la révocation de la licence ou de la carte d'identité de l'agent de dédouanement ;

·         (x) ne pas prêter d'argent à un fonctionnaire ou un employé de l’Office Rwandais des Recettes ou se porter garant pour le remboursement de l'argent emprunté par un tel fonctionnaire ou employé ; et 

·         (xi) informer l'administration des douanes de tout changement d'adresse avant que ce changement ne soit effectué.

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