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Bagages et effets personnels des passagers

Les rapatriés qui ont séjourné à l'étranger pendant au moins un an ou plus et qui sont propriétaires d'un véhicule depuis au moins 12 mois peuvent demander une exonération à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes :

·Les documents de l'ambassade du Rwanda indiquant que le rapatrié s’est rendu dans ce pays et qu'il retourne au Rwanda. 

·Un certificat d'immatriculation prouvant que le demandeur est le propriétaire légal du véhicule.

·La facture originale.

·Le connaissement.

·Le passeport. -* Le véhicule doit être une main gauche comme l'exige le règlement de la circulation routière du Rwanda.

Bagages et effets personnels des passagers 

(1) Les biens importés par les passagers arrivant d'endroits en dehors des États membres sont, sous réserve des restrictions et conditions spécifiées dans les alinéas suivants :

Les biens sont :

(a) la propriété du passager et celui-ci doit être accompagné de ces biens, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 7 ;

(b) pour l'usage personnel ou domestique du passager dans un État partenaire ;

(c) de types et quantités que l'autorité compétente peut autoriser. 

(2) Sous réserve de l'alinéa (1) (c), les biens suivants ne bénéficient pas d'exonération visée au présent point :

(a) les boissons alcoolisées de toutes sortes, les parfums, les spiritueux et le tabac et leurs produits manufacturés, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 6 et 7 du présent point ;

(b) les tissus en pièces ;

(c) les véhicules automobiles, sauf dans les cas prévus à l'alinéa (3) et (4) ;

(d) tous les biens commerciaux ou les biens destinés à la vente ou cédés à d'autres personnes.

 (3) Sous réserve des dispositions des alinéas (1) et (2), les biens suivants peuvent être exonérés en vertu du présent point lorsqu'ils sont importés, comme des bagages d'une personne à sa première arrivée ou un résident revenant à l'État partenaire dont l'autorité compétente est satisfaite qu'il change sa résidence de bonne foi:

(a) les vêtements ;

(b) les effets personnels et domestiques qui étaient à son usage personnel ou domestique dans son ancien lieu de résidence ;

(c) un véhicule automobile, (à l'exception des bus et des minibus d'une capacité de plus de 13 places assises et des véhicules de marchandises d'une capacité de charge supérieure à deux tonnes) que le passager a personnellement possédé et utilisé en dehors d'un État partenaire pendant au moins douze mois (à l'exception de la période du voyage dans le cas d'expédition):

À condition que la personne ait atteint l'âge de dix-huit ans.

(4) Sous réserve des alinéas (1) et (2) de ce point, les biens suivants peuvent être exonérés en vertu du présent point lorsqu'ils sont importés en tant que bagage par une personne qui, à la satisfaction de l'autorité compétente, effectue une visite temporaire ne dépassant pas trois (3) mois dans un État partenaire

(a) les biens non consommables importés pour son usage personnel lors de sa visite qu'il compte emporter avec lui lors de son départ à la fin de sa visite ;

(b) les provisions consommables et les boissons non alcoolisées dont la quantité et le type sont, de l'avis de l'autorité compétente, compatibles avec sa visite ;

(c) les biens importés par un résident retournant au pays étant un employé d'une organisation internationale dont le siège se trouve dans un État partenaire, lequel employé a été rappelé pour consultation au siège de l'organisation.

(5) Sous réserve des alinéas (1) et (2) de ce point, les biens suivants peuvent être exonérés en vertu du présent point lorsqu'ils sont importés en tant que bagage par une personne qui, à la satisfaction de l'autorité compétente, est un résident d'un État partenaire de retour d'une visite en dehors d'un Etat partenaire et n'envisage pas de changer de résidence conformément aux alinéas (3) et (4) :

 (a) les vêtements ;

(b) les effets personnels et domestiques qui étaient destinés à son usage personnel ou domestique.

 (6) Sous réserve de l'alinéa (1) du présent point et sous réserve du sous alinéa (b) du présent alinéa, aucun droit n'est imposé sur les biens suivants importés par et sous possession d'un passager :

(a) les spiritueux (y compris les liqueurs) ou du vin, ne dépassant pas un litre ou le vin ne dépassant pas deux litres ;

(b) les parfums et eaux de toilette ne dépassant pas en tout un demi-litre, dont plus d’un quart ne peut être le parfum ;

(c) les cigarettes, les cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos, tabac à priser dont le poids ne dépasse pas 250 grammes.

La franchise douanière n'est accordée qu'aux passagers âgés d'au moins dix-huit ans.

 (7) Sous réserve des alinéas (1) et (2) du présent point, les exonérations accordées en vertu des alinéas (3), (4) et (5) du présent point peuvent être autorisées dans le cas des bagages importés dans les quatre-vingt dix jours de la date d'arrivée du passager ou dans tout autre délai plus long que le Commissaire Général peut accorder, lequel délai ne peut dépasser trois cent soixante (360) jours à compter de cette arrivée. La franchise douanière accordée conformément à l'alinéa (6) du présent point ne peut être autorisée dans le cas des biens visés à l'alinéa importés dans les bagages non accompagnés.

(8) Lorsqu'une personne ayant bénéficié d'une exonération en vertu des alinéas (3) ou (4) change sa résidence pour s'établir dans un lieu en dehors d'un État partenaire dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de son arrivée,  elle doit exporter ses effets personnels ou domestiques dans les trente jours, ou dans tout autre délai plus long que le Commissaire Général peut accorder, lequel délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date à laquelle il change sa résidence pour s'établir dans un lieu en dehors d'un État partenaire, sinon le droit de douane devient payable à compter de la date d'importation ; 

(9) Sous réserve des alinéas (1) et (2) du présent point, les biens d'une valeur maximum de cinq cents dollars américains pour chaque voyageur dans le cas des biens autres que ceux visés à l'alinéa 8 du présent point, sont exonérés lorsqu'ils sont importés par le voyageur dans ses bagages accompagnés ou emportés avec lui et déclarés par lui-même à un agent, à condition que ce voyageur ait été en dehors de l'État partenaire pendant une période de plus de 24 heures;

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